Conformément à l’article 8 du CCUMS, le CCES devra tenir une base de données publique consultable (ou un registre) des parties intimées dont l’admissibilité à participer au sport a été restreinte d’une manière ou d’une autre.
Conformément à l’article 8 du CCUMS, le CCES devra tenir une base de données publique consultable (ou un registre) des parties intimées dont l’admissibilité à participer au sport a été restreinte d’une manière ou d’une autre.